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2026-08-14
En utilisant YouTube ou Instagram, on tombe facilement sur des vidéos tournées avec pour décor un quartier animé ou un lieu touristique. La tendance à partager son quotidien via son smartphone s'étant imposée comme une culture naturelle, l'image de la foule qui passe dans la rue s'y retrouve aussi tout naturellement capturée.
À l'heure où chacun peut facilement devenir créateur, les cas de personnes filmées malgré elles par la caméra d'autrui et qui en souffrent augmentent également. Pour celui qui filme, ce n'est peut-être qu'un fragment de paysage passager, mais pour l'intéressé, c'est un stress et une atteinte manifeste à la vie privée. Peut-on exiger fièrement l'effacement de son visage figé sans autorisation ? Examinons-en le fondement juridique.
L'une des méprises les plus fréquentes des créateurs de vidéos est de penser : « Ce n'est pas à des fins commerciales et il n'y a pas de monétisation, donc ce n'est pas une atteinte au droit à l'image. » Disons-le d'emblée : c'est une idée fausse.
Le droit au bonheur garanti par l'article 10 de notre Constitution inclut le droit à l'image. Celui-ci comprend non seulement le droit de ne pas être filmé sans motif, mais aussi le droit de ne pas voir publier sans motif les photos ou vidéos prises. Ainsi, même pour un vlog à usage personnel dénué de tout but lucratif, si l'on a filmé quelqu'un dans un état permettant d'identifier son visage sans son consentement et qu'on l'a mis en ligne sur Internet, accessible à un nombre indéterminé de personnes, cela constitue en soi une atteinte au droit à l'image.
D'abord, même pour une vidéo filmée sans autorisation, à moins de remplir des conditions distinctes d'infraction telles que le fait de susciter un sentiment de honte sexuelle ou la diffamation, une simple atteinte au droit à l'image ne fait l'objet d'aucune disposition permettant une sanction pénale.
Mais la difficulté d'une sanction pénale n'exonère pas de la responsabilité civile. Nos tribunaux apprécient le caractère illicite de l'atteinte au droit à l'image en considérant globalement le degré du préjudice subi par la victime, le but et la nécessité de l'acte d'atteinte, et la proportionnalité du moyen employé. Autrement dit, le critère central du caractère illicite est de savoir si l'on a dépassé la « limite de tolérance », c'est-à-dire le seuil qu'une personne peut raisonnablement supporter selon le sens commun.
Par exemple, il arrive que l'on filme sous un large angle pour capter l'ensemble du paysage et l'ambiance d'un festival en plein air rassemblant une grande foule ou d'un lieu touristique célèbre. Même si des passants y apparaissent par hasard, si un individu précis est difficile à identifier ou n'y figure que comme une infime partie de l'arrière-plan, il y a de fortes chances que la limite de tolérance ne soit pas dépassée. Est également pris en compte le fait qu'il s'agit d'un lieu ouvert que l'on visite en acceptant, dans une certaine mesure, de pouvoir être observé par autrui.
Cependant, le seul fait qu'il s'agisse d'un espace extérieur ouvert n'exonère pas inconditionnellement de la responsabilité pour atteinte au droit à l'image. Même si le visage n'apparaît pas nettement de face, si l'on peut identifier la personne en combinant des circonstances telles que sa silhouette, une tenue vestimentaire singulière ou les personnes qui l'accompagnaient, elle peut être incluse dans le champ de protection du droit à l'image. En particulier, si, lors du tournage d'un dance challenge ou d'un vlog, la mise au point de la caméra reste continuellement sur un passant précis ou si son image occupe une part importante de l'écran, il est très probable que cela soit jugé comme dépassant la limite de tolérance. De plus, si l'intéressé a fait un geste de refus, en évitant la caméra ou en agitant la main, et que la vidéo a néanmoins été publiée telle quelle sans montage, il est fort possible que cela soit reconnu comme un acte illicite engageant une responsabilité civile.
Que faire si l'on découvre son visage dans la vidéo d'autrui ? La première chose à faire est de sécuriser des preuves objectives. Comme l'auteur de la publication peut, sous la pression, retirer temporairement la vidéo ou la modifier habilement, il faut capturer l'adresse Internet de la vidéo originale et l'écran montrant son visage. Noter la date et l'heure de publication de la vidéo ainsi que le moment précis où apparaît la scène problématique est aussi une démarche indispensable pour une réponse ultérieure.
Ensuite, on peut demander directement à l'auteur, par commentaire ou message, l'effacement ou le floutage. Mais s'il est injoignable ou refuse, plutôt que de s'obstiner dans un conflit, il est préférable d'exploiter activement le service client de la plateforme concernée. La plupart des plateformes, comme YouTube ou Instagram, disposent de leurs propres règles communautaires et, en cas de signalement pour atteinte au droit à l'image ou aux données personnelles, appliquent, après examen, un dispositif de mise en privé forcée ou de suppression de la vidéo.
Si l'on ne peut guère espérer la coopération de la plateforme ou si l'auteur persiste à remettre la vidéo en ligne, il faut envisager de véritables mesures juridiques. On peut d'abord demander au tribunal une mesure conservatoire de suppression de la publication afin de bloquer rapidement toute diffusion et propagation supplémentaires de la vidéo. En outre, si l'on a subi une souffrance psychologique extrême due à cette exposition non désirée ou un préjudice concret dans la vie quotidienne, on peut aussi examiner la possibilité de réclamer, par une action au fond, une indemnisation civile telle qu'une réparation du préjudice moral.
Me Kim Ho-jung, du cabinet d'avocats Daeryun, a déclaré : « Même au cours d'un quotidien ordinaire, la possibilité que notre image soit captée sans défense par la caméra d'autrui guette de toutes parts. Ceux qui filment et mettent en ligne des vidéos doivent respecter une éthique numérique minimale consistant à flouter impérativement le visage d'autrui apparaissant à l'écran pour le rendre non identifiable. Quant à la victime qui souffre d'une exposition non désirée, il est temps qu'elle défende ses droits par une réponse active dans le cadre juridique. »
[Voir l'article complet]
« Mon visage dans un challenge de rue ? »… Critères de l'atteinte au droit à l'image et moyens d'y répondre (Accéder)
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