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2024-12-24

En octobre dernier, la Cour suprême a fait sensation en rendant un verdict final de non-culpabilité dans une affaire de consultation non autorisée des informations personnelles d'un agent public.
Les circonstances de l'incident sont les suivantes. M. A, un fonctionnaire travaillant dans un centre administratif d'aide sociale à Busan, a consulté 52 fois des informations personnelles sur son ex-amant B et sa famille via le système d'information de la sécurité sociale en 2022. Le système a été créé dans le but de gérer les bénéficiaires d'allocations sociales, et au cours de ce processus, M. A n'a pas reçu le consentement des personnes consultées, y compris M. B.
La poursuite a déterminé que M. A avait violé la Loi sur la protection des renseignements personnels. Conformément à l'article 59, paragraphe 1 de la loi sur la protection des informations personnelles, une personne qui traite ou a traité des informations personnelles ne peut pas acquérir d'informations personnelles ou obtenir le consentement pour le traitement par « des moyens ou méthodes faux ou illégaux ». L'article 27, paragraphe 2 de la même loi prévoit également la sanction de ceux qui enfreignent l'article 59, paragraphe 1 et de ceux qui reçoivent des informations personnelles à des fins commerciales ou frauduleuses en connaissant les circonstances.
Cependant, le jugement du tribunal était différent. Le premier tribunal de première instance a déclaré M. A non coupable. Le tribunal a jugé que les actes de M. A constituaient un simple « abus de pouvoir ». À l’époque, le seul processus requis pour consulter les informations personnelles dans le système consistait à saisir son identifiant et son mot de passe, mais il a été découvert que M. A travaillait en se connectant via un terminal spécifique qui lui était attribué. Le tribunal a souligné : « Pour être reconnu coupable, il est nécessaire d'aller au-delà du simple abus de l'autorité donnée et d'utiliser des « moyens et méthodes injustes ». »
Le procureur a fait appel, mais M. A a été déclaré non coupable lors du deuxième procès. La cour d’appel a expliqué la raison du rejet de l’appel, en déclarant : « Il n’y avait aucune idée fausse sur les faits dans le jugement initial. » Le résultat fut le même lors du procès en appel qui suivit. La Cour suprême a également statué que les actions de M. A ne pouvaient justifier des mesures disciplinaires que conformément aux règles internes et que des sanctions pénales n'étaient pas possibles.
Dans le cas de ce verdict de non-culpabilité, cela découle de la réalité qu'il n'existe aucune base légale pour interdire la consultation et l'acquisition non autorisées d'informations personnelles par des agents publics et pas de règles de punition correspondantes. On peut dire que c'est un résultat. En effet, selon le principe juridique de la sanction pénale, si aucune disposition relative à la sanction n'est prévue dans la loi, le tribunal ne peut pas punir l'acte en question. Par conséquent, afin d'imposer des sanctions pour des actes connexes, il est nécessaire que l'Assemblée nationale prépare des règlements sur les sanctions par le biais de procédures législatives.
Cependant, la révision de la loi pertinente est encore loin. Ainsi, afin de combler le vide juridique lié à la protection des informations personnelles, il apparaît urgent de proposer des mesures d’auto-assistance au niveau administratif. Il est nécessaire d'empêcher l'accès non autorisé aux informations personnelles en prenant des mesures telles que le renforcement de la sécurité par des moyens techniques. En outre, on peut affirmer qu'une gestion stricte est nécessaire en renforçant les mesures disciplinaires et la gestion de l'autorité pour les agents publics qui consultent des informations inappropriées.
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Un responsable gouvernemental « non coupable » de consultation non autorisée d'informations personnelles... Pourquoi ? (Raccourci)
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