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2026-06-23

Affaires de violence scolaire : il faut réagir en distinguant procédure administrative, procédure pour mineurs et procédure pénale
Une affaire de violence scolaire se termine parfois par la procédure administrative de la commission de délibération sur les mesures contre la violence scolaire, dite commission de discipline, mais, selon les cas, une plainte pénale distincte peut être déposée. Si la partie victime dépose une plainte, une enquête policière s'ouvre, susceptible de déboucher ensuite sur un procès pour mineurs ou un procès pénal.
Lorsque la plainte de la partie victime est enregistrée et que l'enquête policière s'engage, la procédure applicable diffère selon l'âge de l'élève auteur. Si le suspect est un mineur pénalement irresponsable âgé de 10 à 14 ans, il n'est pas passible de sanction pénale, mais il peut être renvoyé devant la chambre des mineurs du tribunal de la famille et faire l'objet d'un examen quant à une mesure de protection.
En revanche, s'il s'agit d'un mineur délinquant âgé de 14 à 19 ans, il peut être pénalement responsable. Dans ce cas, le dossier d'enquête est transmis au parquet, et le procureur en charge décide, après examen de la gravité de l'affaire, des preuves et de l'ampleur du préjudice, d'un classement sans suite, d'une dispense de poursuites, d'un renvoi devant la chambre des mineurs ou d'une mise en accusation formelle.
Si votre enfant fait l'objet d'une plainte pour violence scolaire, la réaction initiale est importante. Plutôt que de se présenter immédiatement à l'audition parce que le commissariat convoque, il faut, dans la mesure du possible, prendre connaissance du contenu de la plainte et des points en litige avant de s'y rendre. Il est nécessaire de vérifier le préjudice allégué et les faits invoqués par le plaignant, et de mettre en ordre l'orientation de sa déclaration.
Dans les affaires de violence scolaire, il faut particulièrement noter que la commission de discipline et les autorités d'enquête peuvent, à propos d'une même affaire, aboutir à des critères d'appréciation et à des conclusions différents. La commission de discipline est une procédure administrative qui délibère sur les faits en mettant l'accent sur la rééducation de l'élève et les mesures éducatives. À ce stade, la précision, la cohérence et la concordance mutuelle des déclarations de l'élève peuvent constituer des éléments d'appréciation importants.
En revanche, dans la procédure pénale, la preuve des faits infractionnels est requise, et les principes de la preuve du code de procédure pénale s'appliquent. L'article 310 du code de procédure pénale dispose que l'aveu de l'accusé ne peut servir de preuve de culpabilité lorsqu'il est l'unique preuve à charge contre lui. Autrement dit, l'aveu seul ne suffit pas à établir la culpabilité et une preuve corroborante est nécessaire.
C'est pourquoi, même si la violence scolaire a été reconnue dans la procédure interne à l'école, une conclusion différente peut être rendue au stade de l'enquête pour insuffisance de preuves. Inversement, même si une mesure relativement légère a été prononcée par la commission de discipline, une appréciation différente peut intervenir si des preuves distinctes sont confirmées dans la procédure pénale.
La nature de la procédure et le temps requis diffèrent également. La commission de discipline a pour but des mesures éducatives et la protection de l'élève victime, et se déroule souvent de manière relativement rapide selon les cas. En revanche, dans la procédure pénale s'appliquent le principe constitutionnel de présomption d'innocence et les principes de la preuve du code de procédure pénale, et une preuve plus rigoureuse des faits infractionnels est exigée.
Cela dit, la décision de la commission de discipline ne lie pas directement la procédure pénale. Néanmoins, comme la déclaration écrite de l'élève rédigée lors de la commission, le résultat de la délibération ou les documents connexes peuvent être utilisés à titre de référence par les autorités d'enquête, la déclaration faite au stade de la commission doit elle aussi être faite avec prudence, en tenant compte de l'éventualité d'une procédure pénale ultérieure.
En définitive, avoir obtenu une mesure favorable devant la commission de discipline ne garantit pas un non-lieu dans la procédure pénale. Inversement, même si une mesure défavorable a été prononcée par la commission, une conclusion différente peut être obtenue au stade de l'enquête ou du procès par l'examen des preuves et du droit.
Park Gyu-seok, avocat au cabinet Daeryun, a déclaré : « Il faut aussi noter qu'en cas de demande de frais de traitement ou de dommages-intérêts pour violence scolaire, l'affaire peut déboucher sur une action civile distincte », ajoutant : « Une même affaire de violence scolaire pouvant conduire à une sanction administrative scolaire, à une procédure pénale et à une question d'indemnisation, il faut, dès l'enregistrement initial de la plainte, réagir en tenant compte de l'ensemble des procédures. »
Une affaire de violence scolaire ne saurait être considérée comme close par les seules mesures de la commission de discipline. En particulier, lorsqu'une plainte pénale est déposée, une procédure tout à fait différente peut se dérouler selon l'âge de l'élève et l'état des preuves ; le tuteur comme l'élève doivent donc être prudents quant à la déclaration initiale et à la mise en ordre des documents.
[Voir l'article complet]
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