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2026-07-06
![[기고] 의료분쟁조정법 형사특례, 의료계가 시행령에서 놓치지 말아야 할 것은?](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260706085007143.webp&w=3840&q=100)
Maître Jang Se-chang, cabinet juridique Daeryun
Le 23 avril dernier, la loi révisée sur la médiation des litiges médicaux a été adoptée en séance plénière de l'Assemblée nationale par accord entre majorité et opposition. Cette loi, dont l'entrée en vigueur est prévue en mai 2027, un an après sa promulgation, institutionnalise pour la première fois le « régime pénal spécial des soins essentiels », vœu de longue date du monde médical. C'est un progrès manifeste. Mais il est trop tôt pour se rassurer. Ce qui décidera du succès ou de l'échec du dispositif repose sur le décret d'application et le règlement d'exécution qui seront élaborés à partir de maintenant, et un excès de confiance pourrait faire qu'il ne reste que le nom de « régime spécial » sans substance de protection.
Ne pas oublier que la mise en cause elle-même est un fardeau
Il faut clairement rappeler que la légitimité du régime spécial tient non pas à la déclaration finale de culpabilité ou d'innocence, mais à la « mise en cause » elle-même. Même en cas de non-culpabilité, la procédure allant de la perquisition à la convocation, aux poursuites et au procès constitue en soi un lourd fardeau pour les soignants, et a été une cause directe de la médecine défensive et de la désaffection pour les spécialités essentielles. Dès lors, dans les débats sur les textes d'application, il ne faut pas se laisser entraîner par l'approche du type « au final, il y a peu de condamnations, donc pas de problème ». Le critère de protection doit être placé sur le risque permanent que constituent la mise en cause et l'enquête.
L'essentiel de la loi révisée est de rendre impossible l'exercice de l'action publique lorsque : ① il n'y a pas de faute grave, ② l'obligation d'information a été respectée, ③ une assurance de responsabilité a été souscrite, et ④ le préjudice de la victime a été réparé. Le problème est que le contenu essentiel — « qu'est-ce qu'un acte médical essentiel à haut risque ? », « qu'est-ce qu'une faute grave ? » — a été entièrement renvoyé aux textes d'application. Plus les soins essentiels à haut risque seront définis largement et la faute grave reconnue étroitement, plus le régime spécial sera vivant ; conçu à l'inverse, il deviendra lettre morte. C'est pourquoi le comité de concertation sur les textes d'application, actif jusqu'en novembre de cette année, constitue le véritable terrain décisif.
La plus grande disposition toxique : la transformation de la faute grave en liste d'exemples
Le point le plus à surveiller est sans conteste le critère de la faute grave. Si les « 12 fautes graves » exclues du régime pénal spécial sont floues ou trop larges, la plupart des accidents seront exclus du régime. Ce qui est particulièrement dangereux, c'est la tendance à interpréter ces 12 catégories non comme une énumération limitative, mais comme de simples exemples. Dès l'instant où on les considère comme des exemples, des cas non énumérés seront happés par des dispositions abstraites et la barrière de protection s'effondrera. Si des catégories abstraites, comme le manquement à l'obligation fondamentale de gestion de la sécurité ou l'acte s'écartant manifestement des soins habituels, étaient appliquées comme automatiquement satisfaites par un simple diagnostic erroné ou un mauvais résultat, le régime spécial serait de fait vidé de sa substance.
La Cour suprême a longtemps interprété strictement la faute grave comme « une absence manifeste de diligence quasi proche du dol ». Il n'y a faute grave que lorsque le résultat aurait pu être aisément prévu avec un minimum d'attention et qu'il a néanmoins été négligé avec désinvolture. Les 12 catégories des textes d'application doivent, conformément à cette jurisprudence, être strictement circonscrites au critère de « manifeste équivalence au dol ». Préciser la « prévisibilité a priori », afin qu'une faute grave ne soit pas présumée a posteriori sur la seule survenance d'un mauvais résultat, est une ligne rouge intangible. C'est aussi une exigence du principe de légalité des délits et des peines et du principe de clarté.
Les pièges pratiques de l'obligation d'information et de l'assurance de responsabilité
L'obligation d'information appelle également la prudence. L'exigence d'une « information dans les 7 jours suivant l'accident » ne correspond pas à la réalité de la chirurgie et des soins essentiels, où l'établissement du lien de causalité d'une complication prend du temps, et une confrontation hâtive dans une période d'exacerbation émotionnelle peut au contraire aggraver le litige. Le problème plus grave est que les propos tenus lors de l'information pourraient servir de preuve défavorable distincte. À l'instar des lois sur l'excuse (Apology Law) des États-Unis et du Canada, il faut clairement empêcher que l'information ou l'expression de regrets puisse être utilisée comme preuve dans la procédure pénale.
En matière d'assurance de responsabilité, si l'exploitant de l'établissement ne remplit pas son obligation de souscription, même les médecins salariés et internes, qui n'ont pourtant pas le pouvoir de décider de la souscription, se voient exclus de la protection pénale, ce qui est déraisonnable. Qu'un soignant sans faute personnelle ne soit pas protégé heurte le principe de la responsabilité individuelle. La responsabilité de l'exploitant et la protection pénale de l'individu doivent absolument être dissociées.
Éviter que le comité d'examen ne devienne un préjugé de culpabilité
Le comité d'examen des accidents médicaux est également à surveiller. Si la proportion d'experts cliniques y est faible, il sera difficile de refléter suffisamment le contexte des soins de haute technicité, et l'examen préalable du comité pourrait de fait fonctionner comme un « préjugé de culpabilité » et restreindre le droit d'être jugé. Il faut fortement accroître la proportion d'experts de la spécialité concernée, consacrer par écrit le droit des parties de présenter leurs observations et de contester, et affirmer clairement le « caractère consultatif » de l'avis d'examen pour garantir la présomption d'innocence.
Certes, du côté des patients et des consommateurs, on craint qu'une immunité pénale accordée à une profession déterminée n'entre en conflit avec le principe d'égalité ou les droits des victimes. C'est une objection à écouter, mais ce régime spécial repose sur une structure à multiples garde-fous : « exclusion de la faute grave + réparation + obligation d'information + examen ». Au contraire, plus la réparation des victimes est conçue de manière renforcée, plus la légitimité constitutionnelle en est confortée.
Cette révision est une législation destinée à sauver les soins essentiels. Mais si les textes d'application sont mal conçus, une loi censée sauver les médecins pourrait au contraire se transformer en « loi produisant des médecins criminels par le biais de la qualification de faute grave ». La tâche prioritaire du monde médical au sein du comité de concertation est claire : empêcher la « transformation en liste d'exemples » et consacrer par écrit l'« énumération limitative ». C'est précisément cela qui décidera du succès ou de l'échec de ce dispositif.
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[Tribune] Régime pénal spécial de la loi sur la médiation des litiges médicaux : que le monde médical ne doit-il pas manquer dans le décret d'application ? (accéder)
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